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Maladie professionnelle : injonction à l’administration de placer l’agent en CITIS provisoire et non en disponibilité d’office

Une  éducatrice territoriale des activités physiques et sportives, exerçait depuis 2010 les fonctions de maître nageur sauveteur dans une piscine municipale. Atteinte d’une tendinopathie de la cheville gauche qu’elle imputait à l’exercice de ses fonctions, elle avait déposé une déclaration de maladie professionnelle en vue d’obtenir un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). La commune avait non seulement refusé de reconnaître l’imputabilité au service, mais l’avait successivement placée en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office à titre provisoire, et enfin en disponibilité d’office à titre définitif avec interruption de tout droit à traitement. Sa demande de congé de longue maladie était demeurée sans réponse.

Face à cet enchevêtrement de décisions dont elle contestait la légalité, la requérante a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun d’une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

L’urgence établie malgré la possibilité théorique d’une période de reclassement

Le juge a soigneusement analysé la situation financière de la requérante. Vivant seule avec deux enfants à charge, ne percevant que des indemnités de coordination équivalentes à un demi-traitement — soit 1203,62 euros bruts — et bénéficiant d’une procédure de surendettement, elle se trouvait dans une grande difficulté pour faire face à ses charges incompressibles. La commune avait objecté qu’elle aurait pu solliciter une période de préparation au reclassement rémunérée à plein traitement. Le tribunal a écarté cet argument : la disponibilité de ce droit théorique ne suffisait pas à renverser le constat de la situation d’urgence, dès lors que rien ne garantissait son attribution et que l’agent ne s’était pas encore placé dans cette position.

Sur le fond, le tribunal a relevé deux doutes sérieux : d’une part, une possible erreur d’appréciation dans l’évaluation de l’imputabilité au service de la tendinopathie, au regard du dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; d’autre part, une méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-6 du même code s’agissant du refus implicite de congé de longue maladie. La suspension de l’ensemble des arrêtés contestés a été ordonnée, par effet domino, et la commune a été enjointe de placer l’intéressée en CITIS à titre provisoire dans les huit jours. Cette décision illustre comment le référé suspension peut efficacement protéger un agent public placé dans une situation financière critique, même lorsque les questions de fond sont complexes.

TA Melun, réf., 4 mai 2026, n° 2517551