Le cadre de vie et les commodités du voisinage n’est pas une composante de la salubrité publique, indique le Conseil d’Etat.
L’affaire portait sur un projet de construction de quatre éoliennes refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lequel prévoit qu’un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Le Conseil d’Etat considère qu’ « il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. »
Dans cette affaire, pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour s’est fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement pour erreur de droit, dès lors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique.
Le Conseil d’Etat censure également au motif que la cour administrative d’appel n’a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet.
CE, 6-5 chr, 1er mars 2023, n° 455629