Le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 12 février 2026, un jugement au fond instructif sur les conditions de légalité des mesures d’interdiction d’accès aux locaux universitaires prises sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation. Rendu dans une affaire bien moins médiatique que celle du CNSAD commentée par ailleurs, ce jugement n’en est pas moins précieux : il précise avec rigueur ce que recouvre la notion de désordre susceptible de justifier une telle mesure.
Les faits
M. C., adjoint technique affecté au service de communication de l’UFR Droit, économie, gestion de l’Université Paris Cité, s’était vu interdire l’accès aux locaux de l’établissement par un arrêté du 13 février 2023, puis avait vu cette interdiction prolongée par un second arrêté du 13 mars 2023, jusqu’à l’achèvement d’une procédure disciplinaire. Ces décisions reposaient sur deux séries de griefs : d’une part, le vol supposé d’un fauteuil dans les locaux de l’université, d’autre part, des comportements prétendument agressifs envers sa hiérarchie et harcelants envers ses collègues. M. C. forma un recours gracieux, rejeté le 3 avril 2023, avant de saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation des trois décisions.
La notion de désordre : une exigence de réalité et de gravité
C’est sur le fond que le jugement apporte son enseignement le plus utile. Le tribunal rappelle d’abord le cadre textuel : l’article R. 712-8 du code de l’éducation n’autorise une interdiction d’accès aux locaux qu’en cas de désordre ou de menace de désordre, et à la condition que les autorités universitaires ne disposent pas de moyens suffisants pour maintenir l’ordre autrement. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le tribunal procède à un examen minutieux de chacun des griefs retenus par la présidente de l’université. S’agissant du fauteuil, les faits sont ramenés à leurs justes proportions : l’intéressé avait pris un fauteuil entreposé avec d’autres en raison de travaux, affirmant vouloir l’essayer en vue d’une commande, et l’avait restitué quatre jours plus tard, dès que sa disparition fut signalée. Le tribunal juge que, à supposer même que le requérant eût eu l’intention de le soustraire, cet épisode n’est pas de nature à caractériser un désordre ou une menace de désordre au sens de l’article R. 712-8. L’absence de toute poursuite disciplinaire consécutive à cet incident vient d’ailleurs corroborer cette appréciation.
S’agissant des comportements agressifs et harcelants, le tribunal est tout aussi sévère. Les témoignages produits par l’université, recueillis postérieurement à l’édiction du second arrêté, relatent pour certains des faits anciens ou des propos rapportés, et ne font état que d’incidents qualifiés de faible gravité. Là encore, l’absence de poursuites disciplinaires relatives à ces agissements affaiblit considérablement la thèse de l’université. Le tribunal en tire la conséquence logique : une altercation verbale isolée et des attitudes querellleuses passées, même à les tenir pour établies, ne sauraient constituer le désordre — ou la menace sérieuse de désordre — que la loi exige pour justifier une mesure aussi restrictive de liberté qu’une interdiction d’accès aux locaux.
La disproportion comme clé de voûte du raisonnement
Le tribunal prononce l’annulation sur le fondement de la disproportion de la mesure, sans avoir à examiner les autres moyens soulevés — notamment ceux tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de contradictoire préalable. Ce choix méthodologique est cohérent avec la hiérarchie des moyens en jeu : lorsque le bien-fondé même de la mesure est en cause, le juge n’a pas à s’attarder sur ses conditions formelles d’édiction.
TA Paris, 5e sect. – 1re ch., 12 fevr. 2026, n° 2314329