Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, en référé, l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine avait interdit tout rassemblement ou attroupement de personnes, tous les jours de la semaine de 17 heures à 23 heures, dans certains secteurs de la commune, et ce jusqu’au 20 avril 2026. Saisi par l’association Vigie Liberté, le juge des référés a retenu un moyen d’incompétence particulièrement tranché, ce qui confère à cette décision un intérêt au-delà des circonstances locales.
Un préalable procédural instructif sur la recevabilité
Avant d’examiner le fond, le juge écarte trois fins de non-recevoir soulevées par la commune, et c’est déjà là que la décision mérite attention. Sur la question de l’intérêt à agir d’une association nationale contre un acte à portée territoriale limitée, le juge applique avec souplesse la jurisprudence classique. En principe, une association de ressort national ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour contester une décision dont le champ d’application est purement local. Mais le juge admet une exception lorsque la décision soulève, par ses implications dans le domaine des libertés publiques, des questions qui excèdent les seules circonstances locales. En l’espèce, l’arrêté d’Asnières, comparable à de nombreux arrêtés pris dans d’autres communes, se voit reconnaître une portée dépassant son périmètre géographique. Cette solution pragmatique est bienvenue : elle évite que des actes d’envergure réelle échappent à tout contrôle faute de requérant local suffisamment organisé pour les contester.
Sur la production de l’acte attaqué, le juge précise également que la publication de l’arrêté sur la plateforme numérique de la commune satisfait aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, quand bien même la carte annexée n’avait pas été produite, dès lors que le dispositif de l’arrêté lui-même précisait le périmètre concerné. Cette solution, pragmatique, évite un formalisme excessif susceptible de paralyser le recours.
Le cœur de la décision : l’incompétence du maire en commune à police étatisée
Le moyen retenu pour fonder le doute sérieux est celui de l’incompétence, et il est d’une particulière netteté. Le juge s’appuie sur la combinaison des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes où la police est étatisée — ce qui est le cas d’Asnières-sur-Seine — le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe à l’État seul, à l’exception des seuls troubles de voisinage, qui demeurent dans le champ de compétence du maire.
Or l’arrêté litigieux avait été motivé par une recrudescence de rixes entre jeunes dans les quartiers visés, accompagnées de violences, dégradations et nuisances graves. Le juge constate sans détour que de tels troubles, même à supposer qu’ils présentent un caractère hybride, excèdent manifestement la catégorie des troubles de voisinage dans leur acception la plus extensive, et relèvent bien des atteintes à la tranquillité publique dont la prévention appartient exclusivement à l’État. Le maire d’Asnières était donc incompétent pour prendre cet arrêté, quels que soient par ailleurs la réalité des troubles constatés et le bien-fondé de l’objectif poursuivi.
Ce raisonnement mérite d’être souligné, car il rappelle une limite que les élus locaux ont parfois tendance à méconnaître ou à minorer. La police étatisée n’est pas une nuance administrative sans conséquence : elle emporte un partage strict des compétences, et le désir compréhensible d’un maire de répondre à l’inquiétude de ses administrés ne saurait suppléer à l’absence de base légale.
Sur l’urgence : une appréciation généreuse malgré le retard dans la saisine
Le juge retient la condition d’urgence de manière remarquablement explicite, en écartant deux arguments que la commune aurait pu opposer avec quelque efficacité. D’abord, l’arrêté était en vigueur depuis un mois et demi au moment de la saisine du juge : un tel délai peut parfois conduire à considérer que l’urgence n’est plus caractérisée. Le juge balaie cet argument en s’attachant à la gravité de l’atteinte à la liberté d’aller et venir plutôt qu’à la célérité du recours. Ensuite, aucun administré de la commune n’avait lui-même déposé de recours, ce qui aurait pu suggérer que les personnes directement concernées ne s’estimaient pas suffisamment lésées. Cette circonstance est également écartée sans commentaire développé, le juge préférant apprécier objectivement la nature de l’atteinte.
Il observe en outre que la commune n’avait produit que deux procès-verbaux d’interventions de police municipale pour justifier les troubles qu’elle entendait prévenir, ce qui ne permet pas de caractériser un intérêt public suffisant au maintien de l’arrêté pendant l’instance au fond.
En conclusion, cette ordonnance constitue un rappel utile et ferme des limites que la police étatisée impose aux maires, fussent-ils confrontés à des troubles réels et préoccupants. Elle invite les communes concernées à solliciter le préfet ou les services de l’État plutôt que de recourir à leur propre pouvoir de police dans un champ qui ne leur appartient pas.
Commentaire de l’ordonnance TA Cergy-Pontoise, 9 décembre 2025, n° 2520871