A quelle condition un burn out contractée par un fonctionnaire doit il être considérée comme imputable au service ? le tribunal administratif rappelle le raisonnement à tenir et les preuves prises en compte.
Dans cette affaire, l’agent territorial avait été placé en congé maladie ordinaire pour une durée de 19 mois, puis réintégré à son administration, avant d’être placé en arrêt de travail prolongé jusqu’à son placement en disponibilité d’office pour raison médicale. Suite à l’avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale, son employeur avait rejeté sa demande d’imputabilité au service de son état de santé et confirmé son maintien en disponibilité d’office.
L’employeur pouvait il ainsi refuser l’imputabilité au service? C’est ce qui est jugé par le tribunal administratif de Caen. Le raisonnement retenu par le juge administratif est celui posé par la jurisprudence du Conseil d’Etat:
« Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d’un dysfonctionnement grave ou d’un comportement fautif de l’administration. »
Dans cette affaire, le tribunal administratif considère le burn nout comme imputable :
La requérante « ne présentait aucun signe de trouble dépressif avant sa reprise du travail suite à l’avis favorable d’aptitude en date du 6 novembre 2015. Le premier arrêt de travail du 31 mars 2016 fait état d’un état dépressif suite à des relations conflictuelles au travail. Les renouvellements ultérieurs par un médecin spécialiste psychiatre font état d’une dépression d’épuisement de type burn-out avec anxiété intellectuelle intense, corroborée par le témoignage, non contredit en défense, sur la période considérée d’une collègue de travail qui relate de façon circonstanciée une situation dégradée de reprise du travail de Mme A. Le témoignage fait état de ce que Mme A « a été traitée avec le plus grand dédain, () s’est trouvée réduite au silence de façon () humiliante, () » et que « son rôle dans le bureau () était tout à fait minoré. ». Ainsi, l’état de santé de Mme A présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter sa dégradation. Il n’est pas établi qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière permettraient de détacher du service la survenance ou l’aggravation de la maladie dont souffre la requérante.. »
Sont ainsi pris en compte pour reconnaitre l’imputabilité :
- l’absence de trouble dépressif préalable
- un certificat médical d’un psychiatre
- un témoignage d’une collègue
La décision rejetant l’imputabilité au service est donc annulée.
TA Caen, 1re ch., 21 octobre 2022, n° 2101309.
Voir aussi: CE, 28 juin 2021, n° 440136; CE,, 28 juin 2021, n° 440136; CAA Nantes,, 17 septembre 2021, n° 20NT00248 ; CE, 13 mars 2019, n° 407795, CE, 13 février 2020, n° 427660. CE, 13 février 2020, n° 427660 ; CE, 31 mai 2022, n° 447677. ; CE, 7e chs, 10 févr. 2020, n° 428103