Le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu le 9 février 2026 l’arrêté par lequel le maire de Cenon avait mis fin au détachement d’une agente de La Poste auprès de sa commune, en retenant un moyen d’incompétence particulièrement net : seule l’administration d’origine, et non l’organisme d’accueil, est compétente pour prononcer la fin anticipée d’un détachement. Cette ordonnance de référé-suspension, rendue en moins de deux semaines après la saisine, offre un rappel utile sur les règles de compétence en matière de détachement et sur la présomption d’urgence attachée à la privation de rémunération.
Les faits : une fin de détachement brutale en fin d’année
Mme A…, fonctionnaire de La Poste depuis 1992, avait été placée en détachement auprès de la commune de Cenon à compter de septembre 2024 pour exercer des fonctions de gestionnaire des ressources humaines. Son détachement avait été renouvelé pour six mois à compter de septembre 2025. Par arrêté du 30 décembre 2025, le maire de Cenon y a mis fin pour faute grave à compter du 1er janvier 2026, privant ainsi l’agente de toute rémunération dès le lendemain du Nouvel An.
Sur l’urgence : une présomption bien établie
Le juge rappelle la règle désormais bien fixée : la privation de la totalité de la rémunération d’un agent public pendant plus d’un mois est présumée constituer une atteinte grave et immédiate à sa situation, sauf pour l’employeur à justifier de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un intérêt public. La commune avait tenté de renverser cette présomption en faisant valoir que l’agente pourrait bénéficier d’allocations chômage couvrant ses charges. Le juge écarte cet argument, non étayé, avec une certaine sévérité : affirmer sans le démontrer que des allocations de retour à l’emploi couvriront les charges mensuelles de l’intéressée ne saurait suffire à neutraliser la présomption d’urgence. L’agente justifiait par ailleurs de charges mensuelles de près de 1 500 euros, rendant la situation financière concrètement difficile.
Sur le doute sérieux : une incompétence manifeste
C’est sur le terrain de l’incompétence que la suspension est prononcée, et la solution mérite d’être retenue avec attention. L’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État est clair : il peut être mis fin au détachement avant son terme soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit à la demande de l’administration d’origine. Mais dans tous les cas, c’est l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, qui est seule compétente pour prendre la décision de fin de détachement. L’organisme d’accueil peut demander qu’il y soit mis fin, il ne peut pas le décider seul.
En l’espèce, l’arrêté avait été pris par le maire de Cenon, commune d’accueil. Or La Poste, administration d’origine, était la seule autorité habilitée à prononcer cette décision. Le moyen d’incompétence est retenu sans hésitation.
Sur l’injonction : réintégration provisoire, pas annulation anticipée
Le juge prend soin de délimiter les contours de son office. Il rappelle que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires et ne saurait ordonner une mesure aux effets identiques à ceux d’une annulation au fond. La suspension de l’arrêté implique seulement la réintégration provisoire de l’agente dans ses fonctions et dans ses droits à compter du 1er janvier 2026, dans l’attente du jugement au fond.
Cette décision rappelle une règle fondamentale trop souvent méconnue dans la pratique des collectivités : lorsqu’un organisme d’accueil souhaite mettre fin à un détachement, il ne peut que solliciter l’administration d’origine en ce sens. Prononcer soi-même la fin du détachement expose l’acte à une annulation certaine pour incompétence, indépendamment de la réalité des fautes reprochées à l’agent. Les services RH des collectivités territoriales accueillant des fonctionnaires d’État ou d’autres fonctions publiques doivent intégrer cette contrainte procédurale élémentaire.
TA Bordeaux, 9 fevr. 2026, n° 2600661