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Fermeture d’un ERP : quand le maire cumule incompétence et vice de procédure

Le tribunal administratif de Rouen a annulé le 22 janvier 2026 un arrêté de fermeture d’un établissement de formation, en retenant deux moyens d’illégalité distincts mais également implacables : l’incompétence du signataire et l’absence de consultation préalable de la commission de sécurité. Cette décision, rendue dans un contexte où la commune avait entretemps abrogé sa propre décision, offre également un rappel utile sur le régime du non-lieu en matière de recours pour excès de pouvoir.

Le contexte : une fermeture administrative contestée

Le GRETA Rouen Maritime exploitait depuis mars 2022 un centre de formation pour apprentis et demandeurs d’emploi, situé rue des Pâtis au Petit-Quevilly. En février 2024, le maire a ordonné sa fermeture au motif que l’établissement, qualifié d’ERP, aurait été ouvert sans autorisation préalable. Le GRETA a immédiatement contesté cette décision devant le tribunal administratif. En mars 2025, la commune a abrogé l’arrêté litigieux et soulevé une exception de non-lieu.

Premier enseignement : l’abrogation ne fait pas toujours disparaître l’intérêt à agir

Le tribunal rappelle ici une distinction fondamentale entre retrait et abrogation. Si le retrait d’un acte administratif emporte disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique, l’abrogation ne produit ses effets que pour l’avenir. Dès lors, lorsque l’acte abrogé a reçu exécution pendant la période de son vigeur ce qui était incontestablement le cas puisque le GRETA avait été contraint de cesser son activité pendant plusieurs mois — le recours pour excès de pouvoir conserve son objet. La commune ne pouvait donc pas s’en tirer à si bon compte en abrogeant tardivement sa décision après que celle-ci eut produit tous ses effets préjudiciables.

Deuxième enseignement : la délégation de signature doit être établie et publiée

L’arrêté avait été signé par un adjoint délégué dont il n’était pas établi qu’il disposait d’une délégation régulièrement publiée. Le tribunal accueille sans hésitation le moyen tiré de l’incompétence du signataire. Ce rappel peut sembler élémentaire, mais les contentieux en matière d’ERP révèlent régulièrement cette négligence : les arrêtés de police sont parfois signés par des adjoints sans que la délégation, condition de validité de l’acte, soit versée au dossier ou même formalisée. La vigilance s’impose côté requérant comme côté collectivité.

Troisième enseignement : la commission de sécurité, un préalable obligatoire

Le tribunal retient également un vice de procédure substantiel. Les articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation exigent que tout arrêté de fermeture d’un ERP soit précédé de l’avis de la commission de sécurité compétente. En l’espèce, cette consultation n’avait pas eu lieu. Le juge souligne que cette formalité constitue une garantie pour le destinataire de la mesure, notamment sur une question déterminante : l’établissement en cause, dépourvu de locaux d’hébergement, était-il seulement soumis à autorisation préalable d’ouverture ? C’est précisément cette question que la commission de sécurité aurait dû éclairer, et son absence d’intervention a privé le GRETA d’une protection procédurale essentielle.

Cette décision illustre une erreur classique des autorités municipales : agir dans l’urgence en matière de police des ERP sans respecter le formalisme pourtant bien balisé par le code de la construction et de l’habitation. La procédure de fermeture n’est pas une simple mesure de bon sens administratif : elle obéit à un encadrement strict — délégation régulière, consultation préalable, mise en demeure préalable dont le non-respect fragilise irrémédiablement l’acte. Les exploitants d’établissements de formation ou d’enseignement confrontés à une telle décision ont tout intérêt à examiner systématiquement ces conditions formelles avant même d’aborder le fond.

TA Rouen, 3 eme ch., 22 janv. 2026, n° 2400762