Le Tribunal administratif d’Orléans a rendu, le 8 janvier 2026, une ordonnance de référé-suspension d’un arrêté de fermeture administrative pris par le maire de Bazoches-sur-le-Betz à l’encontre d’un gîte rural. Sobre dans sa rédaction, cette décision mérite l’attention des praticiens conseillant des exploitants d’hébergements touristiques, car elle rappelle avec netteté qu’une fermeture administrative ne peut être prononcée sans mise en demeure préalable, sauf situation d’urgence dûment caractérisée.
Les faits : une fermeture consécutive à un avis défavorable de la commission de sécurité
La SAS La Clé des Champs exploite sur le territoire de la commune de Bazoches-sur-le-Betz un ensemble immobilier proposé en location pour de courts séjours sous l’enseigne « Gîte Villa Les Grais ». À la suite d’une visite de la commission de sécurité de l’arrondissement de Montargis, qui avait qualifié l’établissement d’ERP de cinquième catégorie et émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, le maire prononça par arrêté du 7 novembre 2025 la fermeture au public de l’établissement. La société exploitante contesta cette décision devant le juge des référés, en soulevant plusieurs moyens et en faisant valoir l’urgence économique dans laquelle la plaçait cette fermeture.
L’urgence : une atteinte économique grave sans dangerosité établie
Le juge reconnaît sans difficulté la condition d’urgence. La fermeture imposée prive la société de l’intégralité du chiffre d’affaires qu’elle retire habituellement de la location de l’établissement, avec des conséquences immédiates sur sa capacité à honorer son loyer annuel et sur sa pérennité financière. Ces éléments constituent une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant.
Ce qui rend l’appréciation de l’urgence particulièrement intéressante ici est la manière dont le juge met en balance les intérêts en présence. Normalement, une fermeture administrative prononcée pour des raisons de sécurité incendie suppose qu’un intérêt public important s’attache à son exécution immédiate, ce qui peut faire obstacle à la suspension même lorsque l’urgence économique est établie du côté du requérant. En l’espèce, le juge relève que la commune n’alléguait pas que l’établissement présenterait pour ses occupants une dangerosité telle qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution immédiate de l’arrêté. Cette absence d’allégation, et surtout son absence de démonstration, est décisive : le plateau de la balance penche entièrement du côté de la société requérante.
Ce point doit être retenu par les praticiens : dans les affaires de fermeture administrative, la commune ou l’autorité concernée a tout intérêt à documenter précisément et à soutenir devant le juge la réalité et la gravité du risque pour la sécurité publique. À défaut, l’argument économique du requérant suffit à caractériser l’urgence.
Le doute sérieux : l’absence de mise en demeure préalable
Sur le fond, le juge retient un seul moyen, mais il est décisif : l’absence de mise en demeure préalable à l’arrêté de fermeture. Ce moyen est jugé propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, sans que le juge ait à se prononcer sur les nombreux autres griefs soulevés par la société.
Cette solution mérite une explication. En matière d’établissements recevant du public, la réglementation issue du code de la construction et de l’habitation prévoit en principe une gradation dans les mesures que peut prendre l’autorité compétente. Avant de prononcer une fermeture administrative, le maire doit en règle générale adresser à l’exploitant une mise en demeure de mettre fin aux irrégularités constatées dans un délai déterminé. Ce n’est qu’à défaut d’exécution dans ce délai, ou en cas d’urgence particulière, que la fermeture peut être prononcée directement. Or, en l’espèce, ni le procès-verbal de visite ni l’arrêté de fermeture ne faisaient état d’une situation d’urgence. La fermeture avait été prononcée directement sur la base de l’avis défavorable de la commission de sécurité, sans que l’exploitant ait été mis en mesure de régulariser sa situation dans un premier temps.
Cette omission n’est pas anodine. Elle touche à la fois au principe du contradictoire et à la logique même du dispositif réglementaire, qui n’entend pas faire de la fermeture administrative une sanction automatique et immédiate dès qu’un avis défavorable est émis. Le maire qui suit mécaniquement l’avis de la commission de sécurité sans s’interroger sur la nécessité d’une mise en demeure préalable prend le risque de voir sa décision suspendue, voire annulée.
Pour les exploitants d’hébergements touristiques confrontés à une fermeture administrative, cette ordonnance fournit une feuille de route utile : vérifier systématiquement l’existence d’une mise en demeure préalable, contrôler la régularité de la composition et du procès-verbal de la commission de sécurité, et s’interroger sur le classement ERP retenu au regard de la capacité réelle d’accueil de l’établissement.
TA Orleans, 8 janv. 2026, n° 2506608