Le tribunal administratif de Montpellier a rendu le 3 février 2026 une décision qui mérite d’être lue avec attention par les exploitants de débits de boissons et leurs conseils. Si l’arrêté préfectoral de fermeture de l’Oliver Pub est bien annulé, cette annulation ne porte que sur un point de détail procédural — le non-respect d’un délai de quarante-huit heures —, tous les autres moyens soulevés ayant été rejetés. Une victoire en trompe-l’œil, donc, qui illustre les limites du contrôle juridictionnel sur les mesures de police administrative.
Les faits : des violences commises par des salariés sur la voie publique
Le 28 décembre 2023, à la suite d’une altercation entre deux clients au sujet d’une consommation, deux employés de l’établissement ont poursuivi l’un des clients à l’extérieur et lui ont infligé des coups au visage, lui causant une fracture du nez et une incapacité de cinq jours, tandis que le second employé l’aspergeait de gaz lacrymogène. Le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative pour une durée d’un mois par arrêté du 11 mars 2024, soit plus de quarante-cinq jours après les faits.
Sur la procédure contradictoire
L’exploitante soutenait que la procédure contradictoire préalable avait été irrégulière, notamment parce que le courrier d’information avait été notifié à une salariée et non au gérant lui-même, et que la mention du destinataire dans l’arrêté était erronée. Le tribunal écarte ce moyen avec pragmatisme : d’une part, la salariée a signé le procès-verbal de notification, ce qui fait foi jusqu’à preuve contraire et ne peut être remis en cause par de simples attestations produites un mois plus tard ; d’autre part, l’identité exacte du destinataire de la procédure importe peu dès lors que c’est l’établissement, et non la personne de l’exploitant, qui est visé par la mesure. Cette solution est rigoureuse pour les gérants qui espèrent tirer profit d’une confusion entre personnes physique et morale.
Sur le fond : la mesure de police résiste au contrôle de proportionnalité
Le tribunal rappelle une distinction fondamentale : la fermeture administrative d’un débit de boissons n’est pas une sanction punitive mais une mesure de police, dont l’objet est de prévenir la continuation ou le retour de désordres, indépendamment de toute faute personnelle de l’exploitant. Dès lors, la bonne foi du gérant, le licenciement des salariés fautifs et le caractère prétendument isolé des faits sont inopérants. Les violences, initiées dans l’établissement et prolongées sur la voie publique par des agents de l’établissement, entretiennent un lien direct avec les conditions d’exploitation. La mesure d’un mois n’est pas disproportionnée. C’est un rappel sévère mais classique : en matière de police des débits de boissons, l’appréciation est objective et le juge exerce un contrôle restreint sur la proportionnalité.
Sur le délai d’exécution : le seul terrain gagnant
Le seul moyen accueilli est celui tiré de la méconnaissance du 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui impose un délai de quarante-huit heures entre la notification de l’arrêté et son entrée en vigueur lorsque les faits motivant la fermeture sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la signature de l’acte. En l’espèce, l’arrêté du 11 mars 2024 avait été rendu immédiatement exécutoire à compter de sa notification, alors que les faits remontaient au 28 décembre 2023, soit plus de soixante-dix jours auparavant. L’annulation est partielle et chirurgicale : elle ne remet pas en cause le principe ni la durée de la fermeture, mais uniquement la date d’entrée en vigueur.
L’enseignement est clair : cette disposition du code de la santé publique, souvent négligée dans la rédaction des arrêtés préfectoraux, constitue un moyen d’annulation autonome et efficace dès que les faits sont anciens de plus de quarante-cinq jours.
TA Montpellier, 5e ch., 3 fevr. 2026, n° 2401850