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Exclusion temporaire de cinq mois d’un agent contractuel public : le juge des référés suspend la sanction

Le Tribunal administratif de Toulon a rendu, le 12 février 2026, une ordonnance de référé-suspension d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de cinq mois prononcée par le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer à l’encontre d’une agente contractuelle. Sans présenter de caractère spectaculaire, cette décision mérite l’attention des praticiens du droit de la fonction publique territoriale, tant pour la clarté avec laquelle elle expose les conditions de l’urgence en matière de sanction privative de rémunération que pour les deux moyens retenus au titre du doute sérieux.

Les faits : une sanction lourde contre une agente contractuelle

Mme B., recrutée en qualité de technicienne pour exercer les fonctions de chargée d’opérations auprès du directeur des services techniques de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, s’était vu infliger par arrêté du 16 décembre 2025 une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq mois. Privée de toute rémunération pendant cette période, elle saisit le juge des référés d’une demande de suspension, en soulevant trois moyens : insuffisance de motivation, erreur d’appréciation sur l’existence même d’une faute disciplinaire, et disproportion de la sanction. La commune défendit en contestant tant la condition d’urgence que l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de sa décision.

L’urgence : une présomption d’atteinte grave au-delà d’un mois de privation de revenus

La partie la plus pédagogique de l’ordonnance concerne la condition d’urgence. Le juge formule une règle de portée générale, clairement énoncée, qui mérite d’être mémorisée par les praticiens : une mesure privant un agent public de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que la durée de cette privation excède un mois. La condition d’urgence est alors présumée remplie, sauf si l’employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.

Cette formulation est intéressante à plusieurs égards. D’abord, elle établit un seuil temporel clair : un mois de privation de rémunération. En deçà, l’urgence devra être davantage démontrée par l’agent. Au-delà, c’est à l’employeur de renverser la présomption. Ensuite, elle inverse la charge de l’argumentation : il n’appartient pas à l’agent de prouver positivement sa détresse financière, mais à l’employeur de justifier de circonstances particulières faisant obstacle à la suspension. Enfin, elle impose au juge une appréciation globale des circonstances, ce qui laisse une certaine souplesse mais encadre le pouvoir d’appréciation.

En l’espèce, Mme B. invoquait une privation brutale de tous revenus pendant cinq mois, l’empêchant d’assumer ses charges. La commune ne produisait aucun élément de nature à renverser cette présomption, ni sur les ressources de l’agente, ni sur les nécessités du service, ni sur quelque intérêt public que ce soit. L’urgence est donc reconnue sans difficulté.

Le doute sérieux : motivation insuffisante et disproportion

Sur le fond, le juge retient deux des trois moyens soulevés par la requérante. L’insuffisance de motivation de la décision attaquée constitue le premier. Il convient de rappeler que les sanctions disciplinaires de la fonction publique doivent être motivées en droit et en fait, conformément aux principes généraux du droit et aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Une sanction qui ne précise pas de manière suffisamment circonstanciée les faits reprochés et les raisons pour lesquelles ils justifient la sanction retenue est entachée d’un vice susceptible d’en entraîner l’annulation.

Le second moyen retenu est celui de la disproportion de la sanction. Sans que le juge entre dans le détail des faits à ce stade du référé, il estime qu’en l’état de l’instruction, la sévérité de la sanction prononcée soulève un doute sérieux au regard des faits reprochés. Ce moyen de disproportion, classique en droit disciplinaire, reste un outil contentieux puissant, notamment lorsque la sanction retenue est significativement éloignée de ce que les circonstances semblent objectivement justifier.

Cette ordonnance délivre plusieurs messages utiles. Pour les agents publics, elle confirme que l’exclusion temporaire de plus d’un mois ouvre quasiment automatiquement la voie du référé-suspension, à condition de soulever des moyens sérieux sur la légalité de la sanction. Pour les collectivités territoriales, elle rappelle l’importance d’une motivation circonstanciée et d’une sanction proportionnée aux faits reprochés, sous peine de voir la décision suspendue dans l’attente du jugement au fond. Enfin, elle souligne que l’absence de défense substantielle sur la condition d’urgence constitue une faiblesse stratégique majeure pour l’employeur public.

TA Toulon, 12 fevr. 2026, n° 2600504