Un enseignant-chercheur peut il être sanctionné pour le fait de ne pas avoir contribué à apaiser un climat de tension lors d’une manifestation étudiante?
Le Conseil d’Etat répond par la négative dans une affaire intéressante qui illustre la portée du principe de neutralité. Dans cette affaire, un maître de conférences s’était vu infliger par la section disciplinaire d’une université, la sanction du retard à l’avancement d’échelon pour une durée de six mois. Il n’avait pas « par ses propos et son attitude, contribué à apaiser le climat de tension lors d’une manifestation étudiante le 18 mai 2018 au cours de laquelle, alors qu’étaient organisées des sessions d’examens, des manifestants avaient poursuivi et invectivé plusieurs membres du personnel administratif en charge de l’organisation des examens ». Ce comportement, selon le CNESER (instance disciplinaire statuant en appel), l’avait conduit à méconnaître son obligation de neutralité.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement:
« En statuant ainsi, alors qu’un tel comportement n’est pas constitutif d’un manquement à l’obligation de neutralité telle que prévue par les dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 combinées avec celles de l’article L. 952-2 du code de l’éducation, citées au point précédent, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »
Le Conseil d’Etat renvoie l’affaire devant le CNESER, qui pourrait comme le rappelle la haute juridiction, le sanctionner le cas échéant « à l’aune d’autres obligations déontologiques »
Décision commentée: CE, 15 novembre 2022, n° 451523