I. JE DECIDE DE MES FUNERAILLES / LES OBSEQUES ONT ETE ANTICIPEES :
Chacun peut décider de ce qu’il adviendra de son corps et peut, par le biais de son testament, régler les conditions de ses funérailles et de sa sépulture.
Tout le monde est libre de déterminer le caractère religieux ou non à donner à ses funérailles et préciser son choix sur le lieu de sa sépulture (inhumation, crémation, don à la science…). Tel en dispose l’article 3 alinéa 1er de la loi du 15 novembre 1887 : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture »
Quel rôle pour l’avocat en droit funéraire à cette étape ?
L’avocat en droit funéraire vous accompagnera dans la rédaction de ce testament et vous conseillera sur la portée des dispositions que vous souhaiterez voir exécutées après votre décès.
II. QUI D’AUTRE PEUT DECIDER DES FUNERAILLES ?
Si les conditions des funérailles et de la sépulture n’ont pas été décidées par voie testamentaire, il reviendra aux proches du défunt d’en décider. Le pouvoir des proches est à ce moment-là très étendu, ils doivent décider :
- Du caractère civil ou religieux des funérailles
- L’inhumation ou la crémation
- La concession ou le terrain commun.
Quelles sont les personnes privilégiées ?
- Le conjoint non divorcé / Concubin
- Ascendants
- Descendants
- Collatéraux / Ami du défunt
Le conjoint pourra être écarté s’il se trouve qu’il était en instance de divorce au moment du décès de son époux/épouse afin d’éviter toute intention malveillante (Paris, 10 avr. 2014, RG no 14/07373).
S’il revient en général à la famille d’organiser les funérailles, celles-ci peuvent être organisée par toute personne ayant eu un lien avec le défunt (ami, collègues de travail, concubin…)
En l’absence de famille ou de proche, il revient à la commune de s’assurer des funérailles et de la sépulture de la personne décédée (article L. 2213-7, L. 2223-19 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales).
Que faire en cas de conflit sur l’organisation des funérailles ?
Le rôle de l’avocat en droit funéraire sera de vous accompagner dans ce contentieux au cours duquel il reviendra au juge de déterminer les rapports que le défunt pouvait avoir avec les différentes parties en conflits (Cass. Civ. 1re, 13 avril 2016, no 15-14.296).
III. LES REGLES APPLICABLES A MA SEPULTURE ET AU DEVENIR DE MON CORPS
Les funérailles doivent être organisées selon la volonté du défunt ou à défaut de ses proches.
A. L’inhumation
En vertu de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales une sépulture dans le cimetière communal est due :
– aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
– aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
– aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
– aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune.
Dans une telle situation, le maire ne peut refuser l’inhumation dans le cimetière communal.
Quel rôle de l’avocat en droit funéraire à cette étape ?
L’avocat en droit funéraire doit être rapidement saisi après le refus opposé par le maire de la commune de délivrer un arrêté d’inhumation. Diverses actions peuvent être introduites : référés ou actions au fond et indemnitaires (voir : comment engager la responsabilité d’une personne publique ?) afin de solliciter l’annulation ou la suspension de cette décision.
B. Les concessions
L’article 2223-13 du code général des collectivités territoriales dispose que : « lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. – Il peut être également concédé des espaces, pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière. – Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune »
1. Durée des concessions
Il n’existe aucun droit à ce qu’une commune attribue une concession dans son cimetière même si cela est d’usage. De même les communes ne sont pas tenues d’instaurer l’ensemble des durées prévues par l’article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales :
- concessions temporaires de quinze ans au plus ;
- concessions trentenaires ;
- concessions cinquantenaires ;
- concessions perpétuelles.
L’octroi d’une concession est soumis au versement d’un capital déterminé par le Conseil municipal (article L. 2223-15 , al. 1er, et R. 2223-11 du code général des collectivités territoriales, CE 26 oct. 1994, req. no 133244).
Le renouvellement d’une concession est possible moyennant le versement d’un nouveau capital correspondant à la durée octroyée (qui peut être plus longue que la durée initiale).
Seul le manque de place ou un motif d’intérêt général est susceptible d’être opposé à une demande d’octroi d’une concession (CE 25 nov. 1921, Dames Niveleau, Lebon 274, CE 27 avr. 1923, Trottereau-Berthelot, Lebon 366).
Attention : Les concessions non perpétuelles expirées et non renouvelées dans le délai de deux années révolues après l’expiration prévue initialement peuvent être reprise par la commune après avoir constaté l’état d’abandon (articles L. 2223-15, al. 3 et 4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12s du code général des collectivités territoriales).
Quel rôle de l’avocat en Droit funéraire à cette étape ?
L’avocat en droit funéraire vous accompagnera dans la contestation de la reprise administrative de votre concession funéraire. Il pourra agir tout autant devant le juge civil qu’administratif (voir comment saisir le juge administratif ?).
2. Droits des concessionnaires
Le Maire de la commune est en droit d’imposer le respect de certaines règles en matière de construction de caveau et de sépulture, ainsi avec l’article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales, il dispose du pouvoir de fixer les dimensions maximales des monuments érigés sur les concessions.
Une fois les constructions effectuées sur la concession, celles-ci deviennent la pleine propriété des concessionnaires (Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, no 02-17.388).
Les inscriptions figurant sur les monuments funéraires doivent être soumises à l’approbation du maire de la commune (article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales).
Ainsi a pu être autorisée l’inscription « Familles ! je vous hais ! » malgré l’opposition des proches du défunt (CAA Nancy, 28 octobre 2014, req. n°14NC00686)
Puis-je être enterré sur ma propriété ?
OUI, l’article L. 2223-9 du CGCT dispose que : « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ».
En pratique, l’inhumation dans un cimetière privé pose quelques difficultés, notamment lors de la vente du terrain supportant la sépulture ; en effet, lorsque la propriété privée dans laquelle elle s’insère est vendue, la sépulture ne l’est pas pour autant pour les vendeurs et constitue ainsi une servitude grevant la propriété.
Attention, en cas de déplacement d’une sépulture sur un terrain privé, l’auteur commet le délit de violation de sépulture prévu et réprimé par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal.
Il revient au préfet du département d’autoriser une telle inhumation.
Puis-je être cryogenisé ?
NON, l’ordre public s’oppose à ce qu’un individu puisse être cryogénisé du fait de l’absence de reconnaissance de cette technique comme moyen de sépulture (TGI Saumur, ord. réf., 13 mars 2000)
C. La crémation
L’article R. 2213 du code général des collectivités territoriales impose que la crémation soit expressément autorisée par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. Cette autorisation doit être sollicitée en apportant une preuve de la volonté du défunt ou à défaut être sollicitée par un proche ayant qualité pour décider des funérailles.
Attention, le médecin qui a attesté du décès doit avoir précisé qu’aucun problème (médicolégal) ne s’oppose à la crémation (article R. 2213-34 du code général des collectivités).
Après la crémation, les cendres doivent être recueillies au sein d’une une funéraire ou cinéraire portant le nom du défunt.
Puis-je librement disperser les cendres de mon proche ?
NON, il revient au Maire de la commune d’organiser et de contrôler la dispersion des cendres du défunt (Article 16-1-1 du code civil). Ainsi, il est interdit de disperser les cendres ailleurs que dans le lieu spécialement prévu dans le cimetière.
D’ailleurs, une obligation de décence dans la dispersion des cendres s’impose et le Maire de la commune est susceptible d’imposer la présence d’un agent communal lors de cette dispersion.
En revanche, il est possible de procéder à une dispersion des cendres par voie aérienne si celle-ci a lieu au-dessus d’espaces naturels dépourvus de voies publiques.
Peut-on partager les cendres entre proches du défunt ?
NON, le partage des cendres est interdit par loi du 19 décembre 2009 et notamment par l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités.
D. La prise en charge des frais financiers
Lorsque le patrimoine du défunt ne permet pas de financer les funérailles, il revient aux enfants d’assumer la charge des frais, dans la proportion de leurs ressources (Cass. Civ 1ère, 14 mai 1992, n° 90-18.967).
Cette obligation est prévue à l’article 806 du code civil, lequel dispose que : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ».
Quel rôle de l’avocat en Droit funéraire à cette étape ?
L’avocat en droit funéraire vous accompagnera dans la contestation ou votre défense devant le juge afin qu’il soit fixé de manière équitable les frais relatifs aux funérailles du défunt.