Le code de la commande publique entre en vigueur le 1er avril 2019. C’est dans ce contexte qu’a été publié deux jours avant, le décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique. Ce dernier corrige les erreurs purement matérielles identifiées depuis la publication du code de la commande publique le 6 décembre 2018.
On relève par ailleurs la publication concomitante de dizaines d’arrêtés ministériels d’importance variable dans le champ de la commande publique:
Cet arrêté constitue l’annexe préliminaire du code de la commande publique.
Il est composée de deux tableaux. Le premier tableau liste les avis et arrêtés annexés au code de la commande publique. Le second tableau recense les articles de ce code renvoyant aux textes annexés.
Cet arrêté est pris en application des articles L. 2141-2, L. 2341-2 et L. 3123-2 du code de la commande publique.
Il liste les obligations que les opérateurs économiques doivent remplir en matière fiscale ou sociale afin de pouvoir candidater à l’attribution d’un contrat de la commande publique.
Il abroge et remplace l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession
Cet arrêté définit les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession. Il précise en outre les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.
Cet arrêté précise les fonctionnalités et les exigences minimales s’imposant aux profils d’acheteurs.
Il abroge et remplace l’arrêté du 14 avril 2017 et définit les fonctionnalités devant être offertes aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux opérateurs économiques par les profils d’acheteurs
Il abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018. Il précise les exigences minimales relatives à l’utilisation d’outils et de dispositifs de communication ainsi qu’en matière d’échanges d’information par voie électronique des marchés publics et des contrats de concession.
L’arrêté est pris en application des articles R. 2143-11 et R. 2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l’acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics.
Il abroge et remplace l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. Il tire les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l’état du droit existant et constitue une annexe de ce code.
Cet arrêté est pris en application des articles R. 2172-38 et R. 2372-24 du code de la commande publique. Il détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation de véhicules à moteur que l’acheteur doit prendre en compte dans le cadre de la passation de ses marchés publics ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
Il abroge et remplace l’arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique.
L’arrêté est pris sur le fondement du règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS) et de l’article R. 2182-3 du code de la commande publique afin de définir les modalités et l’utilisation de la signature électronique dans le cadre des contrats de la commande publique.
Il abroge et remplace l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.
Il est pris en application des articles R. 2191-37 et R. 2391-25 du code de la commande publique.
Il définit les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire utilisés dans le cadre de l’exécution des marchés publics.
Il abroge et remplace l’arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l’article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire.
Il est pris en application du 2° de l’article R. 2191-46 et de l’article R. 2391-28 du code de la commande publique. Il définit le modèle de certificat de cessibilité de créances qui peut être utilisé dans le cadre de l’exécution des marchés publics.
Il abroge et remplace l’arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics.
Il fixe les modalités de publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de concession.
Il remplace et abroge l’arrêté du 14 avril 2017 modifié relatif aux données essentielles dans la commande publique. Il définit les formats, normes et nomenclatures dans lesquelles ces données doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication.
L’obligation de publication porte sur les données des marchés, des marchés de partenariat et des contrats de concession.
Il précise les règles de fonctionnement de l’observatoire économique de la commande publique (OECP) mentionnées dans le code de la commande publique.
Il abroge et remplace l’arrêté du 12 avril 2017 qui définit la composition du comité d’orientation chargé de superviser les travaux de l’OECP.
Il définit la liste des données du recensement économique de la commande publique. Il fixe également les modalités de transmission à l’observatoire économique de la commande publique pour les marchés publics, comprenant les marchés, les marchés de partenariat et les marchés de défense et sécurité.
Il remplace et abroge l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public.
Cet arrêté détermine les circonscriptions et préfets de rattachement des comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics.
Il abroge et remplace l’arrêté du 13 février 1992 et les arrêtés du 1er avril 1998 et du 19 juillet 2005 le modifiant. En application de l’article R. 2197-3 du code de la commande publique, il définit la circonscription des comités locaux de règlement amiable des différends et désigne le représentant de l’Etat dans la région chargé d’arrêter la liste des représentants et organisations professionnelles.
Il homogénéise la compétence du comité consultatif interrégional de règlement des différends de Paris.
Cet arrêté est pris en application de l’article R. 2331-6 du code de la commande publique relatif à l’avis de marché pour les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée.
L’arrêté prévoit que les acheteurs soumis au livre III de la deuxième partie du code de la commande publique doivent remplir certaines des zones du formulaire d’avis de marché européen fixé par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011.
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté précise les modalités de publicité complémentaire prévue à l’article R. 2331-9 du code de la commande publique.
Cet arrêté est pris en application de l’article R. 2431-37 du code de la commande publique.
Il a pour objet de préciser les modalités techniques d’exécution des éléments de mission que les maîtres d’ouvrages peuvent confier aux maîtres d’œuvres privés dans le cadre de leurs opérations de construction ou de réhabilitation.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Il détermine le contenu minimal obligatoire de l’avis de concession pour les contrats de concession relevant de l’article R. 3126-1 du code de la commande publique, à l’exception des contrats relevant du b du 2° de l’article R. 3126-1 précité dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen.
Ainsi, pour les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen ou qui ont pour objet, quelle que soit leur valeur estimée, l’exploitation de services de transport de voyageurs ou la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, l’autorité concédante n’est pas tenue de renseigner l’intégralité des rubriques du modèle européen fixé par le règlement d’exécution de la Commission européenne.
En revanche, pour les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou un autre service spécifique, l’avis de concession doit être conforme au modèle européen susmentionné. L’arrêté prévoit également, à son article 2, un contenu allégé pour les avis complémentaires, publiés au niveau national. Dans les deux cas, les rubriques non renseignées des avis de publicité ne seront pas facturées à l’autorité concédante.