Une commune est elle toujours obligée de mettre en place un système de collecte des eaux usées, tel que le prévoit l’article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ?
L’affaire portait sur le refus d’un maire de réaliser des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif jusqu’à l’habitation d’un propriétaire alors même que les conditions prévues à l’article R. 2224-10 du CGCT étaient remplies.
En effet, en vertu de l’article R. 2224-10 du CGCT, lorsque tout ou partie du territoire d’une commune est compris dans une agglomération d’assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune (ou l’EPCI) est tenue d’équiper cette partie du territoire d’un système de collecte des eaux usées.
Le Conseil d’Etat considère cependant qu’une commune (ou l’EPCI compétent) dispose d’un pouvoir d’appréciation pour délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. L’autorité compétente doit tenir compte « de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique ».
Ainsi, selon le juge, l’article R. 2224-7 du CGCT permet aux communes et EPCI de placer en zones d’assainissement non collectif les parties de leur territoire « dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif, y compris, par exception aux obligations résultant de l’article R. 2224-10 du même code, si ces parties de territoire sont comprises dans une agglomération d’assainissement au sein de laquelle les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour ».
Ainsi, dans cette affaire, dès lors que la propriété était située dans une zone d’assainissement non collectif en vertu du plan de zonage adopté par la commune,, cette dernière n’était pas tenue de réaliser le raccordement au réseau collectif d’assainissement communal, quand bien même cette commune aurait été incluse, à cette même date, dans une agglomération d’assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.
Conseil d’Etat, 13 juillet 2023, n° 454945