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Responsabilité élargie des producteurs de jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin : quel champ d’application

L’article 62 de a la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), a créé trois nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) concernant les jouets, les articles de sport et de loisirs et les articles de bricolage et de jardin à compter du 1er janvier 2022.

Un projet de décret vient de proposer le champ d’application de la filière jouet, c’est à dire les jouets qui seront inclus dans la filière. Ce projet est soumis à la consultation du public en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La filière de responsabilité élargie des producteurs des jouets viserait ainsi à ce stade;
1° les jouets, tels que définis à l’article 2 du décret n° 2010‑166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets (produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet) ;
2° les maquettes, les puzzles, les jeux de sociétés.

Seront en revanche exclus les articles d’écriture ou de dessin, les articles à modeler, les jouets chimiques, les ensembles cosmétique, les jeux gustatifs
et les produits relevant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement.

Pour rappel ces équipement sont « Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ; »

La filière de responsabilité élargie des articles de sport et de loisirs viserait ainsi :

1° Les cycles définis au 6.10 de l’article R. 311-1 du code de la route (véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles  )et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article (véhicule de petite dimension sans moteur).

2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.

Les accessoires de ces produits relèvent des familles leur étant  afférentes.

Sont exclus du champ d’application de la présente section les produits exclusivement destinés à des professionnels, les produits scellés au sol, ceux relevant des équipements électriques  et électroniques mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1.

La filière de responsabilité élargie des articles de bricolage et de jardin viserait quant à elle :

1° Les outillages du peintre ;
2° Les machines et appareils motorisés thermiques ;
3° Les matériels de bricolage, dont l’outillages à main, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°;
4° Les produits et matériels destinés à l’entretien et l’aménagement du jardin à l’exception des ornements décoratifs et des piscines relevant des jouets mentionnés au 12° de l’article L. 541-10-1 ou des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° du même article.

Les accessoires des produits mentionnés relèvent des familles leur étant afférentes.

Sont exclus du champ d’application de la présente section les produits exclusivement destinés à des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés, et les produits relevant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1.

La version définitive du décret devrait être publiée dans les prochains mois. La liste des articles concernés pourra être précisée par arrêté.