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Local vélo insuffisant: annulation du permis de construire de l’immeuble

Un local vélo trop petit ou insuffisamment détaillé peut-il entrainer l’annulation d’un permis de construire ou symétriquement, justifier un refus de délivrance ? La réponse est positive comme l’ont jugé deux cours administrative d’appel en octobre 2022.

La première affaire portait sur un permis de construire délivré par le maire de Salon-en-Provence, portant sur l’édification d’un immeuble comportant treize logements. Il avait été annulé une première fois par le tribunal administratif de Marseille en tant qu’il n’avait pas prescrit à la société pétitionnaire de prévoir un local pour le stationnement des deux roues d’une surface minimale de 16 mètres carrés. Le jugement est confirmé sur ce point.

La cour administrative d’appel relève en effet que l’article UB 12 fixant les règles relatives au stationnement des deux roues, dispose que :

« Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination d’habitation (dont la hauteur dépasse 8 m à l’égout du toit) (…). Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles. / Leur dimension minimale pour cet usage est de : / – 1 m² de local par tranche de 75 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation (…) ».

En raison de sa surface, l’immeuble collectif projeté nécessitait la création d’un local collectif exclusivement affecté aux deux roues d’une superficie de 16 mètres carrés. Le juge d’appel constate cependant que:

« Si le projet litigieux prévoit la création, au rez-de-chaussée, d’un local « vélo et SRI » d’une superficie de 16 mètres carrés, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire qu’une partie de ce local, dénommée « placard SRI », n’est pas affectée aux deux roues. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges au point 20 du jugement attaqué, le projet litigieux ne respecte pas les dispositions du 12.11 de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Salon-de-Provence. »

Le vice ayant cependant été régularisé, le juge d’appel valide sur ce point le permis de construire rectificatif.

L’autre affaire jugée par la cour administrative de Bordeaux portait sur un refus de délivrance d’un permis de construire de treize logements.

La cour relève la disposition du PLU applicable en matière de stationnement vélo:

 » l’article 1.4.2. du règlement de la zone UM33 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des vélos prévoit que « () les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d’attacher le vélo par le cadre () » et que pour toute construction de plus de deux logements 5% de la surface de plancher doit être consacrée au stationnement des vélos ou 3% si les locaux comportent un système d’accrochage en hauteur. »
Cette prescription n’était pas respectée par le pétitionnaire en raison en raison du flou de la demande sur ce point, et notamment sur la sécurisation et le système d’attache devant être installés dans l’abri vélo.
« le dossier de demande ne comporte pas de précisions quant au nombre de places de stationnement, au système d’attache, et à l’accessibilité de ces abris depuis le domaine public. Si les plans permettent de s’assurer des modalités d’accès depuis la voie publique, les informations figurant dans le dossier de demande sont contradictoires s’agissant des surfaces consacrées à l’accueil des vélos. En effet, la notice évoque dans la partie relative aux emprises une surface totale de 52 m² pour les abris de vélo, mais mentionne dans la partie consacrée aux espaces communs une surface d’abris de jardin de 3,4 m² pour chacun des 13 logements, incluant le local poubelle, soit une surface totale, incluant les espaces consacrés aux poubelles, de 44,2 m², qui est inférieure au seuil minimum de 47 m² correspondant à 5% de la surface de plancher du projet. En outre la notice ne comporte aucune information sur la sécurisation de ces locaux ou sur les système d’attaches prévus. Par suite, les informations figurant au dossier ne permettant pas de s’assurer du respect des dispositions précitées de l’article 1.4.2 du règlement de la zone UM33.
Ce nouveau motif invoqué par la commune était de nature à justifier le refus de permis de construire. »

Décisions commentées: CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21MA03644 ; CAA Bordeaux, 1re ch., 20 octobre 2022, n° 21BX00864.