Un local vélo trop petit ou insuffisamment détaillé peut-il entrainer l’annulation d’un permis de construire ou symétriquement, justifier un refus de délivrance ? La réponse est positive comme l’ont jugé deux cours administrative d’appel en octobre 2022.
La première affaire portait sur un permis de construire délivré par le maire de Salon-en-Provence, portant sur l’édification d’un immeuble comportant treize logements. Il avait été annulé une première fois par le tribunal administratif de Marseille en tant qu’il n’avait pas prescrit à la société pétitionnaire de prévoir un local pour le stationnement des deux roues d’une surface minimale de 16 mètres carrés. Le jugement est confirmé sur ce point.
La cour administrative d’appel relève en effet que l’article UB 12 fixant les règles relatives au stationnement des deux roues, dispose que :
« Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination d’habitation (dont la hauteur dépasse 8 m à l’égout du toit) (…). Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles. / Leur dimension minimale pour cet usage est de : / – 1 m² de local par tranche de 75 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation (…) ».
En raison de sa surface, l’immeuble collectif projeté nécessitait la création d’un local collectif exclusivement affecté aux deux roues d’une superficie de 16 mètres carrés. Le juge d’appel constate cependant que:
« Si le projet litigieux prévoit la création, au rez-de-chaussée, d’un local « vélo et SRI » d’une superficie de 16 mètres carrés, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire qu’une partie de ce local, dénommée « placard SRI », n’est pas affectée aux deux roues. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges au point 20 du jugement attaqué, le projet litigieux ne respecte pas les dispositions du 12.11 de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Salon-de-Provence. »
Le vice ayant cependant été régularisé, le juge d’appel valide sur ce point le permis de construire rectificatif.
L’autre affaire jugée par la cour administrative de Bordeaux portait sur un refus de délivrance d’un permis de construire de treize logements.
La cour relève la disposition du PLU applicable en matière de stationnement vélo:
Décisions commentées: CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21MA03644 ; CAA Bordeaux, 1re ch., 20 octobre 2022, n° 21BX00864.