Le droit protège les cours d’eau en imposant un débit biologique minimal suffisant pour protéger la biodiversité. C’est ce qu’a rappelé le tribunal administratif de Montpellier.
Dans cette affaire, le préfet des Pyrénées-Orientales avait fixé les débits biologiques minimaux à laisser en aval des prises d’eau de divers canaux. Ce débit était jugé insuffisant par l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon qui avait demandé de rehausser le débit. Le refus du préfet était porté devant le tribunal administratif par l’association.
Le tribunal annule le refus du préfet de faire droit à la demande de l’association en considérant que ce refus est contraire aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, dès lors que les débits ainsi réservés par le préfet ne permettaient pas d’assurer ne permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux en cause.
« Ces dispositions combinées que l’administration est tenue de prendre en compte pour déterminer le débit à maintenir dans le lit du cours d’eau concerné peuvent conduire à fixer un débit supérieur au débit minimal prévu par l’article L. 214-18 du code de l’environnement pour assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux en cause. Cet objectif peut, lui-même, conduire à fixer un débit supérieur au débit minimal en fonction des particularités du cours d’eau. Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’administration ne peut prendre en compte les autres exigences prévues à l’article L. 211-1 du même code et notamment les besoins de l’activité agricole lorsque ce débit minimal n’est pas atteint. «
Le juge administratif fixe la valeur du débit réservé pour les six prises d’eau à 1 500 l/s et supprime la modulation estivale prévue pour la période du 1er juillet au 31 octobre pour certains canaux, avec prise d’effet au 1er avril 2023.
Décision commentée : TA Montpellier, 29 novembre 2022, n°2100138 (jurisprudence détectée par le cabinet Landot)
Voir également sur le même sujet : TA Poitiers, 9 déc. 2015, n° 1302666 ; TA Pau, 12 mai 2015, n° 1400115 ; TA Pau, 26 mai 2015, n° 1302142. TA Rennes, 25 oct. 2013, n° 1103986.