Interdiction des publicités lumineuses la nuit – une réforme très limitée : Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022

Le gouvernement a publié le Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses.

Ce dernier modifie le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Il élargit l’interdiction de la publicité lumineuse la nuit qui existait déjà pour les agglomérations de moins de 800.000 hbts(art R.581-35 du code de l’environnement).

Il est désormais prévu:

 « Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes. » 

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe  (ie 1500 €) le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l’article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l’article R. 581-59.

La réforme est d’ampleur très limitée: les publicités lumineuses restent autorisées en journée dans les grandes agglomérations et les enseignes lumineuses restent également autorisées de jour comme de nuit.

En outre, plusieurs exceptions ou dérogations  limitent la portée de cette interdiction:

  • L’interdiction ne s’applique pas aux aéroports;
  • La plage horaire est très courte et ne concerne qu’une partie de la nuit;
  • L’interdiction ne s’applique qu’à compter du  1er juin 2023 pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain;
  • L’interdiction ne s’applique pas aux publicités situées à l’intérieur des vitrines ou des baies des locaux commerciaux visibles d’une voie ouverte à la circulation du public, autorisées par le RLP (L.581-14-4 du code de l’environnement).

La question de la solution aux pollutions lumineuses et des économies d’énergie reste donc entièrement posée.