Le Conseil d’Etat a rendu une intéressante décision relative à la possibilité pour les moulins à eau d’échapper aux obligations en matière de continuité écologique prescrites pour les ouvrages hydroélectriques.
Il existe en effet en principe une obligation pour tout ouvrage situé sur un cours d’eau, d’être géré, entretenu et équipé de manière à d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, en respectant pour cela des règles administratives (article L214-17 du code de l’environnement).
Cependant, selon l’article L214-18-1 du même code, les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité ne sont pas soumis à ces règles. Ce même article nous précise que l’article « ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° n°2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »
Le Conseil d’Etat interprète cette disposition au regard des travaux parlementaires et de l’objectif de préservation du patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau. Il considère ainsi que le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir la qualification de moulin à eau et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi des obligations destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau. L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ne peut ainsi être interprété comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.
Référence: CE, 31 mai 2021, n° 433043