Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique a été publié le 28 décembre dernier. Il prévoit plusieurs innovations destinées notamment à favoriser l’accès des PME aux marchés publics et modifie, déjà, le futur code de la commande publique dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er avril 2019.
Achat innovants et marchés négociés
La principale innovation porte sur la promotion de l’achat innovant. Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 prévoit, à titre expérimental, pour une période de trois ans, la possibilité de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur est inférieure à 100 000 euros HT. Ces prestations innovantes sont définies par renvoi au 2° du II de l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé ou à l’article 81 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016.
Il est précisé comme timide garde-fou que, « Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. » De plus, il est prévu une obligation de déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique.
Il faut enfin noter que l’arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants prévue par l’article 2 du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, prévoit que l’acheteur doit apposer la mention « procédure expérimentale innovation » dans la rubrique « Commentaires » du modèle annexé à l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public.
Modalités d’accès aux documents de la consultation
Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 modifie le mécanisme d’accès aux documents de la consultation, à terme codifié à l’article R. 2131-12 du code de la commande publique.
Désormais, l’obligation de mise à disposition des documents de la consultation est prévue sur un profil d’acheteur, seulement pour les marchés publics d’un montant supérieur à 25 000 € et dont la procédure donne lieu à publication d’un avis d’appel à la concurrence. Il est mis fin aux distinctions selon l’existence ou non d’un d’avis de préinformation.
De plus, il est désormais prévu que « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
Prix révisable en cas d’aléa majeur du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques
Le décret n° 2018-1225 prévoit un nouveau cas où le prix est nécessairement révisable en cas d’aléa majeur:
« Un marché public est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés publics ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires. »
Cette nouvelle disposition sera insérée à l’article R. 2112-13 du code de la commande publique.
Taux d’avance porté à 20%
Afin de favoriser l’accès des PME à la commande publique, le taux de l’avance est porté à 20 % pour les marchés publics de l’Etat, lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME. Un mécanisme similaire est prévu pour les marchés publics de défense et de sécurité.
Retenues de garanties de 3%
Afin de favoriser l’accès des PME à la commande publique,s’agissant des conditions de paiements jugées rédhibitoires, il est prévu une minoration du montant des retenues de garanties pour marchés publics de l’Etat conclus avec des PME. Ce dernier est désormais fixé à seulement 3 %.
Régularisation des offres papier
L’article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit un intéressant mécanisme de régularisation des candidatures. Ce mécanisme est étendu à la méconnaissance de l’obligation d’envoi des candidatures sous forme électronique prévu au I de l’article 41 du décret précité.
Signature électronique des contrats de concession
La signature électronique prévue ne matière de marché public est désormais étendue aux contrats de concession :
« Le contrat de concession peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »