L’abattage d’arbres d’alignement ne peut être autorisé que si cela est nécessaire, et ce seulement pour des motifs limités et justifiés, rappelle le tribunal administratif de Besançon.
Le juge rappelle le régime juridique applicable qui résulte l’article L. 350-3 du code de l’environnement, selon lequel :
« le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. »
Dans cette affaire, le juge, saisi par l’Association Arçon nature et patrimoine, constate que l’allée des Tilleuls située sur la commune d’Arçon relève de la protection des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Or depuis 2019, aucune action n’a été menée par la commune pour l’entretien de ces arbres et la sécurisation de la voie publique qui les borde
En outre, seuls deux arbres de l’Allée des Tilleuls, présentaient un état sanitaire nécessitant leur abattage en urgence pour des raisons de sécurité. Pour tous les autres, « une taille de sécurité pour enlever le bois mort et conforter certains arbres est préconisée en urgence. Pour ces arbres qui n’ont pas été entretenus depuis plusieurs années, « leur longévité, certes relative pour certains, est notamment liée à la réalisation de diagnostics pour déterminer la nécessité d’un abattage, de tailles sanitaires régulières et pour certains d’un haubanage ».
Toutefois, relève le juge, « il n’apparaît pas que l’état sanitaire ou mécanique des arbres dont l’abattage n’est pas préconisé par l’ONF présente un danger au sens de l’article L. 350-3 « . Par ailleurs, « , il n’apparaît pas plus qu’en cas d’abattage partiel, un remplacement ne pourrait être mis en œuvre, ni que l’esthétique de la composition ne puisse plus être assurée dès lors que le rapport de l’ONF mentionne déjà un espacement irrégulier entre les arbres sur l’allée des Tilleuls et même un remplacement par des arbres plus récents d’essence différente dans l’Allée des Tilleuls. »
En conséquence, » s’il ressort de ce rapport de l’ONF que les arbres de l’Allée des Tilleuls nécessitent des travaux urgents et conséquents de taille, sécurisation et diagnostics, ni le préfet ni la commune ne démontrent que ces arbres présenteraient des dangers sanitaires ou mécaniques tels que leur abattage justifierait une dérogation à la protection prévue par l’article L. 350-3 du code de l’environnement. »
Le juge retient donc comme sérieux l’argument tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. La décision d’abattage des arbres d’alignement est donc suspendue par le juge du référé. Cette décision illustre bien le rôle des associations en matière de protection des arbres d’alignement, qui bénéficient, contrairement à d’autres arbres, d’une protection juridique relativement efficace.
Décision commentée: tribunal administratif de Besançon, 24 janvier 2023, n° 2300010.
Voir également TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2022, n° 1912568.