Le gouvernement a publié le Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat.
Ce dernier s’inscrit dans la loi Climat et résilience, qui avait créé l’article L. 110-7 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article dispose que « Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110-6, l’Etat se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. » La loi comportait plusieurs limites: l’exigence que la contribution à la déforestation soit directe (la contribution indirecte restant autorisée), le fait que ce ne soit qu’un simple « objectif » et enfin que ce dernier reste cantonné aux achats de l’Etat et non à ceux de l’ensemble des personnes publiques.
Le décret du 25 avril 2022 vient préciser plusieurs points. En premier lieu, il définit les biens concernés par ce objectif, comme » tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa. » Cette liste est limitative et les produits contribuant à la déforestation, mais non listés resteront hors du champ d’application de ce régime.
Le décret relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée confirme par ailleurs l’objectif de tendre vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la déforestation importée s’applique aux services centraux et déconcentrés de l’Etat. L’achat par d’autres personnes publiques notamment les collectivités territoriales, sont bien exclus de ce régime.
Les segments d’achats concernés par l’objectif sont les suivants:
– les matériaux de construction et de rénovation ;
– les combustibles ;
– le mobilier ;
– les véhicules y compris les équipements ;
– les fournitures de bureau ;
– les produits d’entretien ;
– la restauration.
Les acheteurs relevant de l’Etat devront prendre en compte le risque de déforestation importée dans leurs achats publics, de la définition du besoin au suivi de l’exécution du marché.
– lors de la définition du besoin, une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importée, qui peut se traduire par un objectif de sobriété ;
– l’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, en ayant par exemple recours à un questionnaire afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée ;
– le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ;
– la mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.
Référence: Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat