Un espace résidentiel peut-il être classé par en espace boisé dans le PLU alors qu’il ne comporte pas d’espèces d’arbres remarquables ni de richesse écologique particulière et que le terrain est très proche de bâtiments ? Le tribunal administratif de Nantes répond par l’affirmative.
Le tribunal rappelle l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme :selon lequel « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Le juge rappelle également l’article L. 113-2 selon lequel un tel classement, n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant ni même à l’existence d’un tel boisement, et interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Le juge rappelle les objectifs de la commune qui « ont institué plusieurs espaces boisés classés au nord de de la commune dans la zone urbanisée de la Fradinière, en vue de préserver un cadre boisé et arboré »
S’agissant de la parcelle litigieuse, le juge retient que cette dernière » est végétalisée et comporte un nombre significatif d’arbres de haute tige et d’arbustes. »
Or,
« Quand bien même ceux-ci sont des espèces communes, l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ne subordonne pas la possibilité qu’il ouvre à la condition que le boisement existant présente un caractère remarquable ou une richesse écologique particulière. Cette partie boisée de la parcelle en cause est située au centre d’un espace plus large grevé de la servitude d’espace boisé couvrant aussi les terrains voisins au sud-ouest et au nord-est, dessinant une trame arborée allant à l’ouest du chemin de la belle étoile, en direction du chemin du Perrier. »
Par ailleurs, le juge conteste en fait l’allégation selon lequel les arbres dégraderaient un bâtiment. Selon le tribunal « il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme, que la délimitation de l’espace boisé classé serait contiguë à ce bâti. En tout état de cause, ce classement ne fait pas obstacle à l’élagage des plantations nécessaire à la protection de cette construction ».
Le juge valide donc le classement de la partie du terrain des requérants en espace boisé classé.
Décision commentée: TA Nantes, 1re ch., 4 avril 2023, n° 2002103.