Qui est compétent pour passer un marché portant sur le transport des collégiens vers les installations sportives ? La question était posée au tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le préfet de la Gironde
Ce dernier avait déféré la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal du collège André Lahaye du 12 février 2021 autorisant le président à signer la convention portant constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet le transport de personnes.
Le tribunal rappelle la compétence du département, prévue à l’article L213-2 du code de l’éducation s’agissant des collèges. Le département, en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. » Le juge rappelle également la définition large des transports scolaires comme « les transports organisés par des établissements d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d’élèves participant à l’encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ».
Selon ces dispositions combinées, la compétence pour le transport des collégiens vers les installations sportives relevait du département et non du syndicat intercommunal du collège.
En conséquence, « la délibération litigieuse, qui approuve la convention portant constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet le transport des collégiens sur les installations sportives, est relative à un service privé de transport routier de personnes dont l’organisation et la gestion ne relève pas de la compétence du syndicat. »
La délibération est donc annulée.
Une affaire qui illustre la complexité et l’enchevêtrement du droit de collectivités territoriales, du droit des transports, du droit de l’éducation et du droit des marchés publics.
TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2104034 et TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2104033. (pour une décision identique pour le transport scolaire des lycéens)