Une affaire relative aux mesures de restriction d’eau prises par le préfet a donné lieu à une intéressante décision : le préfet peut il déroger à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration en prévoyait un délai plus court de naissance des décisions implicites de rejet? Le tribunal administratif répond à la négative: le délai de deux mois est prévu par la loi et le préfet n’a pas le pouvoir d’y déroger.
Dans cette affaire, l’arrêté préfectoral contesté prévoyait que : » Les demandes de dérogations sont à adresser à la Direction départementale des Territoires et de la Mer. (). Les dérogations sont prises par arrêté préfectoral ou courrier.(…). Une absence de réponse aux demandes de dérogations sous 14 jours à compter du dépôt vaut rejet. «
Le juge relève que « le préfet du Morbihan soutient, non sans pertinence, que le délai de deux mois n’est pas adapté aux demandes de dérogations formulées en situation de crise et qu’il ne serait pas concevable de laisser naître des décisions d’acceptation aux demandes de dérogation adressées aux services de l’Etat ».
Cependant, le préfet n’a pas été habilité par décret « à déroger aux dispositions législatives précitées issues du code des relations entre le public et l’administration ». Le tribunal ajoute que « contrairement à ce qu’il soutient, une telle habilitation ne saurait résulter des seuls termes des dispositions règlementaires des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement ».
En conséquence, le régime des décisions implicites de refus des dérogations sollicitées prévu par l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration était illégal.
Le juge annule donc la dernière phrase de l’article 16 de l’arrêté litigieux du préfet du Morbihan, selon laquelle « Une absence de réponse aux demandes de dérogations sous 14 jours à compter du dépôt vaut rejet ».
Une décision intéressante qui considère que le préfet ne peut modifier à sa guise les délais par la loi. Relevons que le Conseil d’Etat avait eu moins de scrupule en s’octroyant à lui-même le pouvoir de créer ex nihilo des délais de recours contentieux (CE, Assemblée, 13/07/2016, 387763).
Décision commentée: TA Rennes, 3e ch., 20 avr. 2023, n° 2204605.