Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le 10 février 2026 un titre exécutoire de 1 000 euros émis par la commune de Cergy à l’encontre d’une société de plomberie-chauffage, au motif que la présence d’une facture émise par cette société parmi les déchets abandonnés ne suffisait pas à établir sa responsabilité dans le dépôt sauvage. Cette décision, brève mais utile, rappelle les exigences probatoires qui s’imposent à l’autorité de police avant de mettre les frais d’enlèvement à la charge d’un opérateur économique.
Le cadre légal : une responsabilité objective mais conditionnée à l’identification du responsable
L’article L. 541-2 du code de l’environnement pose le principe de la responsabilité du producteur ou détenteur de déchets jusqu’à leur élimination finale. L’article L. 541-3 du même code permet à l’autorité de police compétente, après mise en demeure restée sans effet, de faire procéder d’office à l’enlèvement des déchets et d’en récupérer les frais auprès du responsable. Ce mécanisme est puissant : il permet à la commune d’agir rapidement et de reporter la charge financière sur l’auteur du dépôt illicite. Mais encore faut-il que cet auteur soit correctement identifié.
C’est précisément sur ce point que la commune de Cergy a failli.
Les faits : un indice unique et insuffisant
Le 12 février 2024, la police municipale a constaté un dépôt sauvage étendu sur une centaine de mètres chemin des Mérites, composé de gravats, cartons, documents et déchets de chantiers divers. Parmi ces déchets, une facture émise par la SARL Demay et Fils avait été retrouvée. Sur ce seul fondement, la commune a prononcé une mise en demeure puis émis un titre exécutoire de 1 000 euros correspondant aux frais d’enlèvement.
Le tribunal annule ce titre avec une motivation limpide. D’une part, les déchets retrouvés n’étaient pas tous en lien avec l’activité de plombier-chauffagiste de la société. D’autre part, et surtout, la facture retrouvée avait été émise par la société et non reçue par elle : elle en était l’émetteur, non le récipiendaire. Un document commercial perdu ou jeté par un client, voire récupéré par un tiers, peut très bien se retrouver mêlé à des déchets sans que la société qui l’a émis soit pour autant responsable du dépôt. Le tribunal en tire la conséquence logique : ce seul élément ne permet pas d’établir que la SARL Demay et Fils était producteur ou détenteur des déchets en cause. L’erreur de fait et l’erreur d’appréciation sont retenues.
Enseignements pratiques pour les opérateurs et leurs conseils
Cette décision intéresse au premier chef les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de tous les secteurs générant des déchets de chantier, qui sont régulièrement visées par des procédures de ce type. Elle rappelle que la commune ne peut se contenter d’un indice ténu pour émettre un titre exécutoire : elle doit rapporter la preuve que l’entreprise visée est bien le producteur ou le détenteur des déchets au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
Côté prévention, les entreprises ont intérêt à conserver systématiquement leurs bordereaux de suivi de déchets et à pouvoir justifier, en cas de contestation, du devenir de leurs déchets de chantier. Ces documents constituent la meilleure défense face à une imputation fondée sur la seule découverte fortuite d’un papier à en-tête.
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 fevr. 2026, n° 2411372