Le Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale vient d’être publié. Ce dernier met en œuvre les articles 1er, 10, 18 et 19 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
Contrat d’accueil
Le décret du 18 juillet 2022 prévoit les modalités d’attestation applicables aux détenteurs d’animaux de compagnie et d’équidés et les informations du contrat d’accueil de l’animal de compagnie.
Le décret définit les informations essentielles comprises dans le contrat d’accueil de l’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil.
Les informations essentielles du contrat d’accueil sont les suivantes:
1° L’identification, la description et la provenance de l’animal au sens du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-6-5 ; 2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l’animal confié ; 3° La dénomination de l’association et son numéro d’inscription au titre du répertoire national des associations ;
4° Les coordonnées de la famille d’accueil ;
5° Une attestation d’assurance en responsabilité civile de la famille d’accueil ;
6° La durée du placement de l’animal et les modalités de son renouvellement ;
7° Le nombre, par espèce, d’animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;
8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu’ils sont engagés par le détenteur ;
9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l’animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;
10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;
11° Les conditions de présentation de l’animal à un potentiel adoptant par la famille d’accueil ;
12° Les conditions de présentation de l’animal à l’association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;
13° Les conditions de restitution de l’animal à l’association, de son placement définitif dans la famille d’accueil ou de son adoption par celle-ci.
Contenu et les modalités de délivrance des certificats d’engagement et de connaissance
Le décret fixe le contenu et les modalités de délivrance des certificats d’engagement et de connaissance pour tout détenteur d’équidés lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle d’une part, et pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie d’autre part.
Pour les animaux de compagnie:
Le certificat d’engagement et de connaissance est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l’une des conditions prévues au 3° du I de l’article L. 214-6-1.
Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.
Ce certificat précise pour l’espèce considérée :
1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques ;
2° Les obligations relatives à l’identification de l’animal ;
3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l’animal. »
Pour les équidés:
Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d’un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce en justifiant :
1° Soit d’une expérience professionnelle au contact direct d’équidés, d’une durée minimale de dix-huit mois au moment de l’acquisition ;
2° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
II. – Toute personne détenant un équidé à des fins autres que celles mentionnées au I justifie d’un certificat d’engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par un vétérinaire.
Ce certificat est signé par le détenteur de l’équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.
Il précise :
1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques ; 2° Les obligations relatives à la traçabilité et à l’identification de l’animal ainsi qu’aux conditions de transport ;
3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux tout au long de la vie de l’équidé. »
Modalités des messages de sensibilisation et d’information relatifs aux offres de cession d’animaux de compagnie
Le décret précise également les modalités des messages de sensibilisation et d’information relatifs aux offres de cession d’animaux de compagnie.
Les messages de sensibilisation et d’information mentionnés concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l’alimentation, les conditions d’hébergement, l’identification, la socialisation, le sevrage et l’éducation. Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.