Le pouvoir adjudicateur doit être impartial et vierge de conflit d’intérêt. Cette évidence a été rappelée par le tribunal administratif de Rouen dans une ordonnance du 10 août 2022 rendue par le juge du référé précontractuel qui rappelle l’importance des liens familiaux. L’affaire portait un marché public de gestion des déchets ménagers et assimilés passé par la communauté de communes Terroir de Caux.
Le juge des référés rappelle en préambule le principe d’impartialité :
» Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. »
Le juge cite également l’article L. 2141-10 du code de la commande publique qui prévoit que :
« L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».
Or dans cette affaire, le fils du directeur général des services de la communauté de communes avait des liens étroits avec la société Ikos environnement en raison de son parcours professionnel:
« le « fils du directeur général des services de la communauté de communes Terroir de Caux, a terminé, en 2014, ses études d’ingénieur en réalisant son dernier stage au sein de la société Ikos Environnement, qui l’a recruté en 2015, puis est devenu, en 2018, salarié du groupe Paprec après l’acquisition par celui-ci de la société Ikos Environnement. » Le juge relève également qu’il résulte « des échanges de courriels entre M. B D et des agents de la communauté de communes Terroir de Caux, notamment du courriel du 14 octobre 2020, que M. B D a été, au moins jusqu’à cette dernière date, « référent collectivités » de « Ikos Environnement – Paprec Group », chargé notamment des relations avec les collectivités clientes et de la gestion des appels d’offres pour les marchés ».
Précisons que le juge n’interdit pas de manière générale à ce que le marché soit attribué à une entreprise où travaille le fils du DGS. Cependant, l’acheteur doit » de mettre en œuvre, une fois connue la candidature de ladite société, toute mesure permettant de garantir l’impartialité de la procédure, par exemple en écartant le directeur général des services de l’ensemble de la procédure. » Or dans cette affaire, les mesures prises par la communauté de commune pour prévenir le risque de conflit d’intérêt sont jugés insuffisants alors même que la communauté de communes fait valoir » que M. C D n’a exercé aucune influence dans la procédure et n’est pas intervenu lors de la séance de la commission d’appel et que le choix des attributaires appartient aux élus ».
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que, « compte tenu des hautes responsabilités de M. C D au sein de la communauté de communes, de l’influence qu’il est susceptible d’exercer et du lien le reliant au groupe Paprec qui emploie son fils qui intervenait dans l’exécution du marché en cours et dont les fonctions, au sein du groupe Paprec, ne sont pas étrangères à l’objet du marché en cause ».
Il existe donc « un doute légitime sur l’existence d’un conflit d’intérêts et, par voie de conséquence, sur l’impartialité de la procédure suivie par la communauté de communes Terroir de Caux »
La procédure est donc annulée.
Tribunal administratif de Rouen, 10 août 2022, n° 2203035. Voir dans le même sens: CE, 3 novembre 1997, Préfet de la Marne, n°148150 ; CE, 14 octobre 2015, Société Applicam et région Nord Pas-de-Calais n°391105