Que doit faire un acheteur si un candidat refuse de prolonger la période de validité de son offre? Le tribunal administratif de la Réunion a rendue une décision intéressante sur cette question en sanctionnant une prolongation du délai de validité des offres en marché public.
L’affaire portait sur un marché de travaux de rénovation thermique concernant le lycée François de Mahy. Le marché litigieux avait été attribué à la SARL Sauger le 2 juin 2022, postérieurement au délai prévu de validité des offres (qui était déjà de 240 jours…) suite à une demande de prolongation de cette durée. Le requérant avait vu son offre écarté dès lors qu’il avait refusé de prolonger la durée de son offre.
Le juge retient que « Si le délai de validité des offres fixé dans le règlement de consultation pouvait éventuellement être prorogé, c’est à la condition que l’ensemble des candidats ait donné son accord sur cette prorogation, afin de ne pas porter atteinte au principe de l’égalité de traitement ».
Cela n’avait pas été le cas dans cette affaire, puisque le candidat évincé avait refusé la prolongation:
« En l’espèce, si le pouvoir adjudicateur a obtenu l’accord des candidats à deux reprises pour prolonger la validité de leurs offres jusqu’au 18 mai 2022, la société requérante a refusé le même jour une nouvelle prorogation du délai de validité de son offre. Contrairement à ce que soutient la région de La Réunion, cette décision ne valait pas désistement de l’offre. A cet égard elle ne saurait utilement faire valoir la circonstance que la première demande du 29 octobre 2021 de prorogation du délai de validité des offres mentionnait l’éventualité d’une poursuite de la procédure avec les seuls soumissionnaires ayant accepté cette demande. Dans ces conditions, la SECAB est fondée à soutenir que l’attribution du marché litigieux à la SARL Sauger est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe de l’égalité de traitement des candidats. »
Le juge annule donc la procédure de passation du marché public.
TA La Réunion, 4 août 2022, n° 2200880. Voir dans le même sens: CE, 13 décembre 1996, n°168706